Limites à la liberté de disposer de sa succession par testament (parts réservataires)

Dernière mise à jour: 10/1/2012

Seuls les descendants du défunt (enfants ou – si les enfants sont déjà prédécédés – les enfants de ceux-ci) ont un droit à la part réservataire. Ceci n’est pas le cas du conjoint, ni des ascendants.

La part réservataire s’élève à la moitié de la valeur de la part successorale légale de l’héritier réservataire concerné. En présence d’héritiers réservataires, le défunt ne peut alors disposer librement que de la moitié de la succession (en valeur).

Un bénéficiaire de la part réservataire peut renoncer à la réserve mais seulement pour lui-même.

Detailed information

Des héritiers peuvent-ils éventuellement faire valoir un droit à une part réservataire ? À quelle hauteur s´élève-t-elle ? Quelle est sa nature juridique ?

La part réservataire à laquelle les enfants du défunt ont droit correspond à la moitié de leur part de succession légale. (art. 4 :64 CC)

Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir un droit à la part réservataire ? Quels sont les délais ?

Les héritiers doivent faire reconnaître leur droit à la part réservataire dans les cinq ans qui suivent le décès du défunt. (art. 4 :85 CC)

Est-il possible de renoncer à la part réservataire ?

Non, selon l’article 4:4, section 1 CC, tout acte juridique accompli avant la dévolution de la succession du défunt est frappé de nullité, dans la mesure où cet acte a nécessairement pour effet d’empêcher une personne d’exercer des droits qui lui confère le Livre 4 du Code civil néerlandais à propos du patrimoine du défunt. Les conventions qui ont nécessairement pour effet de disposer de la succession d’un défunt qui n’est pas encore dévolue, en tout ou en partie, sont nulles (art. 4:4 section 2 CC).