Quelle autorité est compétente ?
A qui dois-je m'adresser ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Afin de vérifier si le défunt a rédigé un testament, l’héritier doit s’adresser aux Archives notariales publiques et au Greffe public (”Public registry“).
Detailed information
Puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire, il n’y a pas de problème de compétence.
Le notaire est habilité à proposer ses services à toute personne qui les requiert à Malte (y compris en matière successorale).
*Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent aux biens d’un défunt situés à l’étranger ?
Il n’y a pas de différence en droit maltais selon que les biens se trouvent à Malte ou à l’étranger. Aucune règle de compétence ne s’applique donc.
Quelle autorité est en charge de la procédure de succession ?
C’est d’habitude le notaire qui se charge de la procédure destinée à identifier les héritiers du défunt.
Toute personne ayant des raisons de croire qu’elle est un héritier se rend en principe chez le notaire de droit civil de son choix pour qu’il effectue les démarches habituelles afin de vérifier qui sont le défunt et ses ayant-droits.
Comment et par qui la procédure de succession est-elle introduite ?
Toute personne ayant des raisons de croire qu’elle est un héritier se rend en principe chez le notaire de droit civil de son choix pour qu’il effectue les démarches habituelles afin de vérifier qui sont le défunt et ses ayant-droits.
De quelle manière la qualité d’héritier est-elle vérifiée ?
Le notaire procède à une vérification dans le Registre public pour déterminer si des testaments « publics » ont été établis par le défunt. Le notaire consulte également le Registre du tribunal de compétence volontaire pour déterminer si des testaments « secrets » ont (le cas échéant) été établis par le défunt. Une fois l’héritier identifié, il est réputé capable de succéder.
Un inventaire du patrimoine doit-il ou peut-il être dressé ?
Un inventaire peut toujours être dressé par l’héritier. Il n’est requis que dans les cas suivants :
a. s’il y a des enfants mineurs ou des interdits parmi les héritiers ;
b. si le défunt a désigné un exécuteur testamentaire dans son testament. Dans ce cas, avant que celui-ci ne soit confirmé par le tribunal de compétence volontaire, le tribunal ordonne à l’ « exécuteur testamentaire » de dresser un inventaire. Généralement, le tribunal ordonne que l’inventaire soit établi par acte authentique et désigne également le notaire devant publier l’inventaire à la date à et l’endroit fixés par la cour. Art 767. du Code civil ;
c. en cas d’usufruit, à moins que l’usufruitier n’en soit dispensé par le testateur ;
d. s’il y a un trustee, celui-ci doit établir un inventaire en exécution de ses obligations fiduciaires ;
e. à moins que le tribunal ne l’ordonne (p.ex.: lorsque le défunt a des créanciers)
Est-ce qu’il existe un système d’administration de la succession ?
La succession est administrée comme prévu par le testateur dans son testament ou dans la répartition des biens (que celle-ci soit contractuelle ou testamentaire). Lorsque le testateur n’a rien prévu sur l’administration de la succession dans son testament, le ou les héritiers doivent convenir de la manière dont celle-ci sera organisée ; des règles s’appliquant par défaut précisent ce qu’un copropriétaire peut faire ou non (dans la perspective d’une rémunération).
La loi impose plusieurs obligations à l’héritier (paiement des dettes, legs, parts réservataires) que celui-ci doit gérer au mieux. L’héritier peut initier toutes les procédures judiciaires au nom de la succession (au bénéfice de tout créancier du testateur, de la succession ou de l’héritier lui-même).
Lorsqu’un exécuteur testamentaire est nommé, des restrictions et des procédures applicables (par défaut) encadrent ses pouvoirs. L’héritier peut également accepter un trustee qui introduira le régime du trust – permettant ainsi aux héritiers de bénéficier de certains avantages inhérents au droit maltais du trust.
Lorsque le patrimoine est érigé en trust (que ce soit par testament – à titre universel ou par un acte de règlement de la succession – lequel doit porter sur un bien déterminé), l’administration est alors confiée à la discrétion du trustee, qui dispose de la liberté absolue de déterminer comment disposer des biens en faveur des bénéficiaires identifiés ou de la catégorie identifiée.
Les fondations privées fonctionnent de la même manière et sont aussi flexibles ou rigides que le testateur le souhaite à propos des biens situés à Malte ou en dehors de Malte.
La loi ne prévoit pas comment un patrimoine doit être administré.
Comment la procédure de succession se clôture-t-elle ?
Il n’y a pas de manière formelle de clôturer les procédures de succession. Le notaire, après avoir identifié les héritiers, soumet tous les documents et titres de propriété requis aux institutions financières où les avoirs financiers du défunt sont déposés et obtient leur libération. Le notaire publie également les actes notariés relatifs aux biens immobiliers faisant partie du patrimoine du défunt, et perçoit les impôts qui les concernent.
Dans le cas où un exécuteur testamentaire a été désigné pour liquider le patrimoine du défunt, il est tenu de rendre compte de sa gestion au tribunal de compétence volontaire qui, après avoir examiné les comptes et après s’être assuré que la gestion de l’exécuteur testamentaire est correcte, ordonne la mainlevée des hypothèques inscrites sur l’exécuteur testamentaire, enregistrées avant que ce dernier ne soit désigné comme tel.
Comment s’opère la transmission des biens aux héritiers/légataires ?
En ce qui concerne les héritiers, la propriété se transmet de plein droit par la dévolution et par une fiction spécifique de possession du patrimoine. Le légataire, les personnes ayant un droit sur la succession et les personnes ayant droit à une part réservataire doivent réclamer la mise en possession ou le paiement, selon le cas.
Art 721. (1) Tous les legs simples reviennent au légataire à partir de la date du décès du testateur, avec le droit de recevoir la chose léguée, transmissible aux héritiers de ce légataire ou à toute personne se réclamant de lui.
Art 726. (1) Le légataire doit exiger de l’héritier la remise de la chose léguée. (2) Dans le cas d’un bien immobilier, le légataire peut exiger que l’octroi de cette possession soit réalisée au moyen d’un acte notarié.


