Comment un testament est-il établi et puis-je le faire enregistrer ?

Dernière mise à jour: 10/1/2012

Toute personne souhaitant rédiger un testament doit respecter des formes particulières. Le droit maltais connaît, entre autres, les catégories de testaments suivantes :

  • un testament public reçu en présence de deux témoins devant notaire de la même manière que tout autre acte notarié, ou
  • un testament secret remis par le testateur à un notaire ou, en la présence du juge ou magistrat membre de la juridiction gracieuse (”court of voluntary jurisdiction“), au greffe de cette juridiction ; ce testament est rédigé par écrit, signé par le testateur ou par un tiers en sa présence et sous son contrôle.

Dans une situation transfrontalière, un testament est en principe valable s’il respecte la loi de l’Etat où il a été rédigé.

Il n’y a pas de registre des testaments à Malte. Cependant, les testaments notariés (publics ou secrets) sont déposés aux Archives notariales publiques ; les testaments secrets sont reçus et transmis au Court de Juridiction Volontaire (”Court of Voluntary Jurisdiction“) par le notaire. Ensuite, le juge place le testament secret dans une chambre-forte.

Des informations sur les moyens de conserver, inscrire et rechercher un testament sont également disponibles sur le site de l’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT), dans la rubrique « Fiches pratiques ».

www.arert.eu

Detailed information

Quelles sont les conditions de validité d’un testament sur la forme et sur le fond ?

§ IV. FORME DES TESTAMENTS ORDINAIRES

Un testament peut être public ou secret. (1) Sous réserve d’autres dispositions du présent code, un testament public est reçu et publié par un notaire en présence de deux témoins. (cf. art 654 et 655).

656. (1) Un testament secret peut être imprimé, manuscrit ou écrit à l’encre, soit par le testateur lui-même, soit par un tiers. (2) Lorsque le testateur sait et peut écrire, le testament est en tout cas signé par lui à la dernière page. (3) Lorsque le testateur ne sait ou ne peut pas écrire, la disposition de l’article 663 s’applique.

Quelles sont les conditions de validité d´un testament en provenance d´un autre État ?

Les testaments établis dans un autre Etat sont reconnus comme valables s’ils sont établis conformément aux formalités prévues dans le pays où le testament a été signé.

Les pactes successoraux sont-ils admissibles ? Qui peut conclure un pacte successoral ? Quelle forme doit être respectée ?

Les pactes sur successions futures sont interdits.

Existe-t-il d’autres possibilités de régler sa succession ?

Le testament conjoint (unica charta) entre époux est très répandu et son essence est de nature contractuelle.

Dotations en prévision d’un mariage : 1794. Toute personne ne faisant pas l’objet d’une incapacité légale peut, en prévision d’un mariage certain et déterminé mais avant celui-ci, disposer de tout ou d’une partie du patrimoine qu’elle laissera à son décès en faveur des futurs époux ou de l’un d’eux, ainsi qu’en faveur des enfants à naître de leur mariage.

1795. (1) La donation visée à l’article qui précède est irrévocable, en ce sens que le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit des biens qui font l’objet de la donation, à l’exception des sommes de faible importance à titre de rémunération ou autrement, à moins qu’il ne se soit réservé un pouvoir de disposition plus étendu. (2) Le donateur est toutefois libre, jusqu’à son décès, de disposer à titre onéreux des biens qui font l’objet de la donation, et toute renonciation à cette faculté est nulle.

1239. Les futurs époux ne peuvent légalement conclure le moindre contrat ou renoncer de manière à affecter l’ordre légal de succession, soit en ce qui les concerne eux-mêmes à propos de la succession de leurs enfants ou descendants, soit en ce qui concerne les enfants entre eux, à moins que de telles dispositions testamentaires ou que de telles donations ne soient autorisées par les dispositions du présent code.

1240. (1) Une promesse faite dans un contrat de mariage par le parent de l’un des futurs époux envers ce dernier époux –

(a) de ne pas réduire la part du patrimoine qui reviendrait à cet époux dans le cadre d’une succession légale ; ou

(b) de ne pas réduire cette part par une donation en faveur de ses autres enfants ou de toute autre personne ; ou

(c) de ne pas transmettre, par donation ou par testament, à l’un de ses autres enfants plus que ce qu’il transmettra à cet époux,
est valable.

(2) Chacun des futurs époux a également le droit de renoncer à la succession de l’un ou l’autre de ses propres parents ou autres ascendants, en échange de ce qui lui est donné par ce parent ou autre ascendant à titre de donation en prévision du mariage.

Il est possible d’établir le patrimoine en trust et de constituer une fondation par acte notarié. Dans ce dernier cas, il existe également une obligation d’enregistrement.

Comment et où puis-je faire enregistrer un testament ? Quel est l’effet de l’enregistrement ?

Dans le cas d’un testament public, le notaire est tenu de l’enregistrer dans le Registre public dans les 15 jours de la réception de l’acte.

En ce qui concerne les testaments secrets remis au notaire, ce dernier est tenu de les transmettre au tribunal de compétence volontaire dans les 4 jours de leur réception.