Quelle autorité est compétente ?
A qui dois-je m'adresser ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Lorsque le défunt a laissé un contrat de mariage ou un testament, ou encore lorsque sa situation patrimoniale et financière est complexe, il est conseillé de recourir au notaire, qui est un spécialiste du droit successoral et des régimes matrimoniaux. Les héritiers choisissent librement le notaire appelé à traiter la succession.
Si un accord ne peut être trouvé entre les parties, il ne reste alors que la solution du contentieux, dans le cadre duquel le notaire sera commis par le tribunal pour procéder au partage de la succession.
Detailed information
Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent ?
- aux biens d’un ressortissant national ou étranger ? Au Grand Duché du Luxembourg, le critère de rattachement adopté pour la loi successorale est celui de la scission. Ainsi, quelle que soit la nationalité du défunt, les successions immobilières sont soumises à la loi de situation de l’immeuble (art 3 du CCL) tandis que les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt (JP Diekirch 22 février 1900).
- aux biens d’un défunt situés à l‘étranger ? Si le défunt avait sa résidence habituelle au Grand Duché du Luxembourg et quelle que soit sa nationalité, la compétence pour la succession des biens meubles situés à l’étranger, revient aux autorités du Grand Duché du Luxembourg et ceci conformément à la loi de son dernier domicile, c’est à dire la loi luxembourgeoise, étant entendu que la loi nationale ordonne de suivre, en matière de statut personnel, la loi du domicile. La succession des biens immobiliers situés hors territoire national ne sera pas réglée au Grand Duché de Luxembourg.
Si le défunt n’avait pas sa résidence habituelle au Grand Duché du Luxembourg, et quelle que soit sa nationalité, la succession des biens meubles et immeubles situés à l’étranger ne sera pas réglée au Grand Duché du Luxembourg.
Quelle autorité est en charge de la procédure de succession ?
La succession s’ouvre au lieu où le défunt avait son dernier domicile, quel que soit l’endroit où le décès a effectivement eu lieu.
En cas de contestations, c’est ce lieu qui fixe la compétence du tribunal, appelé à connaître des litiges concernant une succession.
En dehors de toutes contestations, le(s) héritier(s) du défunt peuvent charger du règlement de la succession l’une quelconque des études de notaire installées au Grand-Duché de Luxembourg, sans qu’aucune restriction ne s’applique pour définir la compétence territoriale de chacune de ces études notariales.
Comment et par qui la procédure de succession est-elle introduite ?
La procédure de succession est engagée par le(s) héritier(s) du défunt, lesquels confieront, de leur propre initiative, à l’étude de notaire installée au Grand Duché du Luxembourg, de leur choix ou déterminée préalablement par le de cujus, les opérations de règlement de la succession.
De quelle manière la qualité d’héritier est-elle vérifiée ?
La qualité d’héritier est vérifiée par l’étude de notaire du Grand Duché de Luxembourg, en charge du règlement de la succession, en interrogeant notamment le répertoire des personnes physiques et morales.
Un inventaire du patrimoine doit-il et peut-il être dressé ?
L’inventaire de l’actif successoral a pour but de protéger les créanciers contre un détournement de celui-ci, qui constitue leur seul gage. L’inventaire constate de façon officielle la consistance des biens de la succession. Il doit être établi par un notaire et peut précéder ou suivre la déclaration d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire, laquelle doit être faite par le(s) héritier(s) au moyen d’une inscription à un registre spécial tenu au greffe du tribunal civil du lieu d’ouverture de la succession. La dite déclaration reste toutefois sans effet, aussi longtemps que l’inventaire n’aura pas été établi. L’inventaire doit être dressé dans les 3 mois et 40 jours à compter du décès du de cujus.
Est-ce qu’il existe un système d’administration de la succession ?
La succession est réputée vacante, lorsqu’aucun héritier ne se présente, pour la revendiquer. Cette vacance est subordonnée aux conditions suivantes : – qu’il n’existe aucun successeur (héritier ou légataire) connu ou que ceux qui sont connus, aient renoncé à cette succession, – que l’Etat n’ait pas encore exercé son droit de succession, en demandant l’envoi en possession.
La vacance d’une succession doit être déclarée auprès du tribunal civil du lieu d’ouverture de cette succession par tout intéressé. Si le tribunal reconnaît la vacance successorale, il désignera un curateur, chargé d’administrer la succession.
Comment la procédure de succession se clôture-t-elle ?
Au moment du décès du de cujus, ses droits patrimoniaux sont transférés, de plein droit, à ses héritiers. Toutefois, seul l’héritier unique ou le légataire universel acquiert, dès le décès, un droit privatif, sur les biens qu’il recueille. Tous les autres successeurs deviennent uniquement propriétaires indivis. C’est seulement le partage, qui fera de ces personnes, des propriétaires de biens individuels de la succession et qui met fin à l’indivision successorale.
Comment s’opère la transmission des biens aux héritiers/légataires ?
Il faut distinguer selon les différentes catégories d’héritiers : – l’héritier légal a de plein droit la saisine, c’est-à-dire qu’il peut se mettre lui-même, en vertu de sa seule qualité d’héritier, en possession de sa part d’héritage ;
– le légataire universel qui, en l’absence d’héritier(s) réservataire(s) au jour du décès, a la saisine de son legs (art 1006 du CCL) et qui, en présence d’héritier(s) réservataire(s)au jour du décès, est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans son legs, soit à l’amiable, soit par la voie judiciaire (art 1004 du CCL).
-le légataire à titre universel n’a jamais la saisine et doit toujours former une demande en délivrance, pour entrer en possession de son legs.
-le légataire particulier n’entre en possession de son legs qu’après avoir formé sa demande en délivrance auprès des héritiers ou des légataires, investis de la saisine.


