Quand et comment devient-on héritier ?

Dernière mise à jour: 10/3/2012

Au moment de l’ouverture de la succession (décès du défunt), la propriété de la succession (du patrimoine du défunt) est dévolue directement à l’hériter. La personne qui a la vocation d’être héritier peut déclarer sa renonciation à la succession au greffe du tribunal d’arrondissement du dernier domicile du défunt.

En principe, l’héritier est responsable des dettes du défunt. Cependant, l’héritier peut limiter sa responsabilité, en acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire. Les cohéritiers sont tenus des dettes de la succession proportionnellement à la valeur de leur part successorale.

Detailed information

Quand et comment devient-on héritier ?
Au titre des critères généraux requis du chef d’une personne pour hériter, il faut :

  • exister juridiquement au moment du décès du de cujus,
  • ne pas avoir été écarté de sa succession pour cause d’indignité.

Au titre des critères spéciaux, il faut respecter la procédure de délivrance des legs pour les héritiers autres que légaux et la loi luxembourgeoise distingue à cet égard selon le cas oü le défunt laisse des héritiers réservataires ou non.

Peut-on renoncer à une succession ?
A l’ouverture de la succession du de cujus, les héritiers peuvent décider d’y renoncer.
La renonciation doit être expresse et solennelle, prenant la forme d’une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet. L’héritier qui a renoncé à la succession, peut revenir dessus tout en respectant les deux conditions suivantes (art 790 du CCL) :

  • la succession ne doit pas avoir été acceptée entretemps par un autre héritier,
  • la prescription trentenaire du droit d’accepter ne doit pas être acquise.

En cas de renonciation d’un héritier, sa part reviendra aux éventuels autres héritiers.

Est-il possible d’accepter une succession sous conditions ?
Le Code Civil luxembourgeois laisse à l’héritier une triple attitude à l’égard d’une succession à laquelle il est appelé:

  • accepter purement et simplement ;
  • renoncer ;
  • accepter sous bénéfice d’inventaire.

Le Code Civil luxembourgeois lui accorde un délai de 3 mois et 40 jours pour exercer valablement l’option c’est-à-dire, se décider en connaissance de tous les éléments de la succession (art 793 à 810 du CCL).
En l’absence d’une action en justice, intentée par les créanciers de la succession, l’héritier peut encore exercer son droit d’option au-delà du prédit délai. La faculté d’opter se prescrit par 30 ans (art 789 du CCL) et à défaut de dispositions intégrées dans le Code Civil luxembourgeois, la jurisprudence considère que l’héritier qui n’a pas pris attitude endéans les trente ans, est censé avoir renoncé à la succession.

Les héritiers et cohéritiers sont-ils responsables des dettes du défunt ?
Il faut distinguer entre les différentes situations de l’héritier :

  • l’héritier acceptant purement et simplement (art 724 du CCL). Il ne peut se limiter à payer les dettes et charges successorales seulement jusqu’à concurrence de l’actif, dont il a hérité. Il doit s’acquitter de ces dettes, au besoin sur sa fortune personnelle.
  • l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire (art 802 du CCL). La contribution aux dettes successorales de cet héritier se réduit à sa part d’héritage. Quel que soit le montant de ces dettes, il est toujours assuré de ne pas devoir les payer à charge de sa fortune personnelle.
  • l’héritier renonçant (art 784 à 792 du CCL).Il est évidemment dispensé de payer les dettes successorales puisqu’il devient étranger à la succession tant au niveau actif comme au niveau passif.