Comment un testament est-il établi et puis-je le faire enregistrer ?
Dernière mise à jour: 10/1/2012
Celui qui désire établir un testament doit respecter des formes particulières. Le droit hongrois connaît les formes de testaments suivantes :
- le testament authentique, reçu par le notaire ou le tribunal ;
- le testament olographe qui doit être écrit en entier de la main du testateur et signé par lui ;
- le testament allographe rédigé par un tiers et signé par le testateur en présence de deux témoins. Les testaments olographe et allographe peuvent être déposés auprès du notaire ;
- le testament oral, sous conditions spécifiques.
Un testament est en principe valable s’il est conforme à loi de l’Etat où le testament a été rédigé.
Un registre des testaments existe depuis 1993. Il est géré par la Chambre nationale des Notaires hongrois. Ce registre est accessible pour les professions juridiques et les autorités concernées. Les citoyens peuvent demander un enregistrement du testament chez le notaire.
Des informations sur les moyens de conserver, inscrire et rechercher un testament sont également disponibles sur le site de l’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT), dans la rubrique « Fiches pratiques ».
Detailed information
Quelles sont les conditions de validité d’un testament sur la forme et sur le fond ?
La capacité d’établir un testament est régie par le droit de l’État dont le défunt avait la nationalité au moment du décès (§ 36 du Décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé).
Pour qu’un testament soit valable, le testateur doit avoir la capacité et l’intention d’établir un testament de manière indépendante et les prescriptions formelles doivent également être respectées. Formes de testament : acte public/authentique (testament signé devant un notaire ou un tribunal) § 625 (1) du PTK, testament olographe (testament de la main du testateur et signé par lui) § 629 (1) a) du PTK; testament allographe (testament écrit, signé ou dont la signature est déclarée être celle de l’auteur devant deux témoins) 629 (1) b du PTK; testament verbal – établi dans des circonstances exceptionnelles et n’ayant qu’une validité réduite (3 mois), § 634-635 et 651 (3) du PTK.
Les testaments conjoints et mutuels sont interdits et nuls en Hongrie (§ 644 du PTK).
Quelles sont les conditions de validité d´un testament en provenance d´un autre État ?
Bien que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires n’ait pas été ratifiée par la Hongrie, le droit hongrois contient des dispositions similaires ((§ 36 (2) du Décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé) :
Un testament est régi par le droit régissant le statut personnel du testateur au moment de son décès. Un testament ou la révocation de celui-ci est formellement valable si celui-ci/celle-ci respecte le droit hongrois, ou
a) le droit en vigueur au lieu et à la date de la rédaction du testament ou de sa révocation, ou
b) le droit régissant le statut personnel du testateur à la date de la rédaction du testament et de sa révocation, ou au moment du décès du testateur, ou
c) le droit en vigueur au lieu de résidence du testateur ou à sa résidence habituelle au moment de la rédaction du testament ou de sa révocation, ou au moment du décès du testateur, ou
d) en cas de testament relatif à des biens immobiliers, le droit applicable du lieu où se trouvent ceux-ci. »
Les pactes successoraux sont-ils admissibles ? Qui peut conclure un pacte successoral ? Quelle forme doit être respectée ?
Un contrat successoral ne peut être conclu qu’en échange d’un engagement de la part des futurs héritiers de pourvoir à l’entretien du testateur. En concluant ce contrat, le testateur doit désigner son cocontractant comme son héritier, lequel doit en échange s’engager à pourvoir à l’entretien du testateur ou à lui verser une rente viagère. Seul le testateur est habilité à insérer des dispositions testamentaires dans le contrat (§ 655 du PTK).
Les dispositions relatives aux testaments écrits régissent la validité des contrats successoraux, à ceci près que le consentement du représentant légal ou l’approbation du tuteur sont requis pour qu’un contrat conclu par une personne incapable soit valable. En outre, les prescriptions formelles du testament écrit par d’autres personnes que le testateur s’appliquent aux contrats successoraux, même si ceux-ci sont rédigés de manière manuscrite par une des parties (§ 656 du PTK). Le contrat peut être révoqué ou modifié librement par chacun des testateurs (§ 658 du PTK).
Seuls les descendants du testateur ont la possibilité de conclure un contrat par écrit entre eux, à propos de leur succession future du vivant même du testateur (§ 660 du PTK).
Existe-t-il d’autres possibilités de régler sa succession ?
La donation pour cause de mort – Si une donation a été accordée à la condition que le donataire survive au donateur, les règles en matière de donation s’appliquent au contrat, à ceci près que les prescriptions formelles seront identiques à celles des contrats successoraux.
Les donations effectuées du vivant du testateur – Les donations réalisées par le testateur de son vivant sont prises en compte pour le calcul de la part réservataire si elles ont eu lieu dans les 15 ans qui précèdent le décès (§ 667 du PTK).
Comment et où puis-je faire enregistrer un testament ? Quel est l’effet de l’enregistrement ?
Les testaments et autres dispositions pour cause de mort peuvent être enregistrés depuis 1993 auprès du Registre national des testaments (VONY), qui est administré de manière électronique par la Chambre nationale des notaires hongrois. La demande d’enregistrement peut être soumise par l’intermédiaire des études de notaires. Les testaments rédigés par des notaires ou déposés auprès de notaires sont automatiquement enregistrés auprès du VONY.
Les notaires ont l’obligation de vérifier lors de chaque procédure de succession si le registre contient un testament laissé par le défunt. L’accès direct aux données du registre est assuré par le notaire qui règle la procédure de succession, par la chambre des notaires et par ses archives. L’accès indirect aux données du registre – par le biais de la chambre des notaires – est accordé aux avocats, tribunaux et aux autres autorités compétentes.


