Quel est le droit applicable ?
Puis-je choisir le droit applicable à ma succession ?

Dernière mise à jour: 10/3/2012

Le droit applicable est, en principe, déterminé par la nationalité du défunt. Si le défunt est ressortissant étranger, il y a lieu de vérifier quel serait le droit appliqué par son pays d’origine; ce droit s’appliquerait alors en Allemagne. Toutefois, la transmission successorale de biens immobiliers situés dans un autre pays peut relever, le cas échéant, de la loi de cet Etat.

Tout ressortissant étranger peut choisir le droit allemand comme loi applicable aux biens immobiliers situés en Allemagne. Il en résulte toutefois une « scission de la succession » si le reste de la masse successorale (propriété immobilière à l‘étranger, biens meubles) est soumis à un autre système juridique.

Detailed information

Selon quels critères la loi applicable est-elle définie ?

Si aucun traité international ne prévaut, la succession à cause de mort est régie par la loi de la nationalité du défunt au moment de son décès (art. 25, al. 1er Loi introductive au BGB = Einführungsgesetz zum BGB; EGBGB). Si le défunt avait plusieurs nationalités, la nationalité allemande a la priorité; à défaut, s’applique la loi de l’Etat avec lequel le défunt avait les liens les plus étroits (art. 5, al. 1er EGBGB).

Il faut prendre en considération la possibilité d’un renvoi par les règles de conflits de lois étrangères; s’il est renvoyé au droit allemand, les règles matérielles allemandes s’appliquent (art. 4, al. 1er EGBGB).

Quels sont les principes qui régissent le choix de la loi applicable ?

Le choix de la loi applicable n’est admissible que s’il porte sur des biens immobiliers situés en Allemagne et qu’il a la forme d’une disposition à cause de mort (art. 25, al. 2 EGBGB).

Quelles sont les principales conventions internationales en vigueur ?

Convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires 1961, voir l’art. 26, al. 1er à 3 EGBGB

Accord germano-persan du 17 février 1929 (art. 8, al. 3)

Traité consulaire turco-allemand du 28 mai 1929 (annexe à l’art. 20)

Traité consulaire germano-soviétique du 25 avril 1958, BGBl II 1959, 233 (art. 28, al. 3)