Limites à la liberté de disposer de sa succession par testament (parts réservataires)

Dernière mise à jour: 10/3/2012

Le droit français consacre le droit à une part réservataire uniquement au bénéfice des descendants du défunt (enfants, petits-enfants, etc. sous réserve de venir en rang utile) et du conjoint du défunt. Les ascendants et les collatéraux n’ont pas de droits réservataires.

Ces droits réservataires qui limitent la liberté de tester, ne peuvent pas dépasser 3/4 de la succession. Les héritiers réservataires ne peuvent pas renoncer à la réserve (sauf à renoncer à la succession). Ils peuvent en revanche renoncer de manière anticipée à agir en réduction à l’encontre des libéralités excessives.

Detailed information

Des héritiers peuvent-ils éventuellement faire valoir un droit à une part réservataire ? A quelle hauteur s’élève-t-elle ? Quelle est sa nature juridique ?
Il existe des héritiers qui peuvent faire valoir leur droit à une part réservataire (article 721 du code civil, article 912 du code civil). Cette part est appelée la « réserve héréditaire ».
Il y a la réserve des enfants du défunt et celle du conjoint survivant. Les ascendants et les collatéraux ne sont pas réservataires.

  • La réserve héréditaire des enfants : la réserve est de la moitié si le défunt ne laisse qu’un enfant lors de son décès. Elle est de 2/3 s’il laisse deux enfants et de 3/4 s’il laisse trois enfants ou plus (article 913 du code civil).

  • La réserve héréditaire du conjoint survivant : la réserve du conjoint survivant est d’un quart des biens de la succession (article 914-1 du code civil). Elle n’existe qu’en l’absence de descendants et d’ascendants et pour toute succession ouverte à partir du 1er juillet 2002.

Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir un droit à la part réservataire ? quels sont les délais ?

Il s’agit de l’action en réduction. Lorsqu’il est porté atteinte par une libéralité, directe ou indirecte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, la libéralité peut être réductible à la quotité disponible (article 920 du code civil).
Cette action ne peut être intentée que par les titulaires de la réserve et cela dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte (article 921 du code civil)

Tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer une action en réduction (article 929 du code civil). La renonciation doit se faire par acte authentique devant deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

Est-il possible de renoncer à la part réservataire ?
En droit français, les héritiers ne peuvent pas renoncer à la réserve, sauf s’il renonce à l’ensemble de la succession. Par contre, ils peuvent renoncer à l’action en réduction (article 929 du Code civil).