Comment un testament est-il établi et puis-je le faire enregistrer ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Celui qui désire établir un testament doit respecter des formes particulières. Le droit français connaît les formes suivantes :
* le testament authentique ou par acte public, reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; * le testament olographe qui doit être écrit en entier de la main du testateur et daté et signé par lui ; * le testament mystique qui est présenté dans une enveloppe fermée à un notaire en présence de deux témoins ; * le testament international (selon la Convention de Washington du 28 octobre 1973).
Dans une situation transfrontalière, un testament est en principe valable s’il est conforme à loi de l’Etat où il a été rédigé.
Il est possible d’enregistrer un testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). L’inscription au FCDDV d’un testament authentique est, en revanche, systématique. Ce fichier est accessible au public, sous conditions, et peut être interrogé en ligne.
Detailed information
Quelles sont les conditions de validité d’un testament sur la forme et sur le fond ?
Conditions de fond
Il faut que l’auteur du testament soit sain d’esprit (article 901 du code civil). Le testateur doit être également capable (article 902 du code civil). Un mineur de moins de 16 ans ne peut tester (article 903 du code civil), de même pour les majeurs sous tutelle. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent disposer par testament de la moitié des biens dont ils pourraient disposer s’ils étaient majeurs (article 904 du code civil).
Conditions de forme
En France, quatre types de testaments sont admis :
- le testament olographe : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil).
- Le testament authentique : il doit être reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins (article 971 du code civil). Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur. Il en va de même si le testament est reçu par un seul notaire. Dans les deux cas, il est fait lecture ensuite du testament au testateur (article 972 du code civil). Le testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des deux témoins (article 973 du code civil) et signé par le notaire et les témoins (article 974 du code civil).
- Le testament mystique : il est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins (article 976 du code civil).
- Le testament international : il est présenté par le testateur à un notaire et deux témoins, il est signé par eux et ensuite joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la conservation (convention de Washington du 26 octobre 1973).
La révocation d’un testament
Le testateur peut, à tout moment, révoquer son testament (article 895 du code civil).
Quelles sont les conditions de validité d’un testament en provenance d’un autre Etat ?
L’article 1er de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions s’applique (Art 1 de la Convention de La Haye de 1961).
Les pactes successoraux sont-ils admissibles ? Qui peut conclure un pacte successoral ? Quelle forme doit être respectée ?
Le pacte successoral (aussi appelé « pacte sur succession future ») est admis depuis janvier 2007.
Ce pacte autorise la personne ayant vocation à hériter (l’enfant) à renoncer par avance à tout ou partie de son héritage au profit d’une ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité d’hériter (frères ou sœurs ou ses descendants).
Pour être valable, cette renonciation doit être faite par acte authentique et être reçue devant deux notaires. Il faut également désigner dans le pacte les bénéficiaires de l’héritage.
Existe-t-il d’autres possibilités de régler sa succession ?
- Le testament conjonctif
Il est interdit en France (article 968 du code civil).
- Les donations entre vifs
Le principe est le suivant : par une donation, une personne (donateur) transmet de son vivant, de manière irrévocable et gratuitement, un bien lui appartenant à une autre personne (le donataire), qui l’accepte (article 894 du code civil, article 932 du code civil).
Les bénéficiaires peuvent être ses enfants ou petits-enfants, son conjoint ou toute autre personne.
La donation est faite devant notaire (article 931 du code civil).
La donation peut être révoquée à tout moment, pour inexécution des charges (article 953 du code civil), pour la survenance d’enfants (article 960 du code civil) ou pour ingratitude.
- L’institution contractuelle
C’est l’acte par lequel l’une des parties (l’instituant) dispose, au bénéfice de l’autre qui accepte (l’institué), de tout ou partie des biens qui composeront sa succession ou tel ou tel bien désigné qui s’y trouvera.
Elle est normalement prohibée en droit français (article 893 du code civil).
Mais elle est autorisée par le code civil, et est appelée « donations de biens à venir », dans certains cas : – les institutions contractuelles par contrat de mariage (article 1082 du code civil). Elle est irrévocable (article 1083 du code civil).
Comment et où puis-je faire enregistrer un testament ? Quel est l’effet de l’enregistrement ?
Tout testament, et notamment le testament olographe, peut être enregistré.
L’enregistrement se fait au Fichier central des dispositions de dernières volontés. C’est le notaire qui effectue cet enregistrement.
Ce fichier central ne peut être consulté que par un notaire, sur demande de toute personne qui justifie de sa qualité d’héritiers ou de légataire, et il ne peut être consulté que sur présentation d’un certificat de décès de la personne dont on recherche le testament.


