Quelle autorité est compétente ?
A qui dois-je m'adresser ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Un notaire diligente la procédure de succession. Afin d’initier la procédure de succession, un ayant-droit, un créancier, un légataire du défunt ou toute autre personne qui dispose d’un droit envers le patrimoine soumet une demande en ce sens auprès d’un notaire. La personne qui souhaite accepter ou refuser une succession doit contacter un notaire.
Detailed information
Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent aux biens d’un ressortissant national ou étranger ?
En vertu de la Loi sur le droit international privé, § 24, les successions sont régies par la loi du dernier État de résidence du défunt (principe de l’unité de la succession). Cela signifie que si un Estonien ou un citoyen étranger était un résident estonien (peu importe l‘État dans lequel il possédait des biens), la succession sera régie par le droit estonien. Si un Estonien ou un citoyen étranger résidait dans un autre État (quel que soit l‘État dans lequel il possédait des biens), la succession sera régie par le dernier État de résidence.
Si la dernière résidence du défunt était située dans un État étranger, un notaire estonien sera uniquement chargé de la procédure successorale en ce qui concerne les biens établis en Estonie, à condition que la procédure successorale ne puisse être réglée dans l‘État étranger ou que la procédure menée dans l‘État étranger n’inclue pas les biens situés en Estonie ou que le certificat successoral établi dans l‘État étranger ne soit pas reconnu en Estonie (Loi sur le droit des successions, § 165 (3)).
Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent aux biens d’un défunt situés à l’étranger ?
En vertu de la Loi sur le droit international privé, § 24, les successions sont régies par la loi du dernier État de résidence du défunt (principe de l’unité de la succession). Cela signifie que si le défunt était un résident estonien mais qu’il détenait des biens à l’étranger, c’est le droit estonien qui s’applique.
Quelle autorité est en charge de la procédure de succession ?
Les opérations successorales seront réglées par un notaire estonien (Loi sur le droit des successions, § 165 (2)).
Comment et par qui la procédure de succession est-elle introduite ?
Afin d’initier la procédure de succession, un ayant-droit, un créancier, un légataire du défunt ou toute autre personne qui dispose d’un droit envers le patrimoine soumet une demande en ce sens auprès d’un notaire (Loi sur le droit des successions, § 166 (1)).
Les opérations successorales seront menées par un notaire auquel une demande visant à entamer la procédure de succession est d’abord soumise concernant la succession en question (Loi sur le droit des successions, § 166 (5)).
Le délai pour renoncer au bénéfice de la succession est de trois mois. Le délai débute à compter du moment où l’ayant-droit est informé ou aurait dû être informé du de cujus du défunt et de son droit à la succession.
Si un ayant droit ne renonce pas au bénéfice de la succession dans le délai requis, il est réputé l’avoir acceptée.
De quelle manière la qualité d’héritier est-elle vérifiée ?
Conformément à la Loi sur le droit des successions, § 5, toute personne dotée de la capacité d’intenter un procès dispose de la capacité successorale. Une personne physique qui est en vie au moment du décès du de cujus ou une personne morale qui existe à ce moment est susceptible d’être un ayant droit. Un enfant né vivant après l’ouverture de la succession sera réputé disposer de la capacité successorale au moment de l’ouverture de la succession si l’enfant a été conçu avant l’ouverture de la succession. Une fondation constituée par un testament ou un pacte successoral sera réputée exister au moment de l’ouverture de la succession si elle obtient les droits d’une personne morale ultérieurement.
Conformément à la Loi sur le droit des successions, § 6, une personne est indigne de succéder si cette personne : 1) provoque ou tente de provoquer intentionnellement et illégalement la mort du de cujus ; 2) met intentionnellement et illégalement le testateur dans une position où il est incapable de prendre ou de révoquer une disposition testamentaire jusqu’à sa mort ; 3) empêche par la contrainte ou par le dol le testateur de prendre ou de modifier une disposition testamentaire ou, de la même manière, incite le testateur à prendre ou à révoquer une disposition testamentaire s’il n’est plus possible pour le testateur d’exprimer sa volonté testamentaire réelle ; 4) enlève ou détruit intentionnellement et illégalement un testament ou un pacte successoral s’il n’est plus possible pour le testateur de le recommencer ; 5) falsifie le testament rédigé par le testateur ou le pacte successoral ou une partie de ceux-ci. Le parent d’un enfant qu’une cour a déchu de ses droits parentaux ne peut être un ayant droit légal de l’enfant. Les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux légataires et aux autres personnes qui ont le droit de bénéficier de la succession.
S’il n’y a aucune des causes d’indignité à succéder citées ci-dessus, l’héritier a la capacité de succéder. Il n’y a pas de vérification supplémentaire.
Un inventaire du patrimoine doit-il ou peut-il être dressé ?
La Loi sur le droit des successions prévoit un inventaire du patrimoine. Généralement, cette possibilité est utilisée pour limiter la responsabilité de l’ayant droit – après la réalisation d’un inventaire, la responsabilité d’un ayant droit par rapport aux obligations relatives au patrimoine est limitée à la valeur du patrimoine (Loi sur le droit des successions, § 143 (1)).
Si une personne ne disposant que d’une capacité légale active restreinte, un gouvernement local ou l’État est un ayant droit, un inventaire du patrimoine est obligatoire (Loi sur le droit des successions, § 136 (1)).
Une demande visant à dresser un inventaire peut être soumise à un notaire avec une demande visant à entamer la procédure successorale ou avec une demande d’acceptation de la succession (Loi sur le droit des successions, § 137 (1).
Un ayant droit peut remettre une demande en inventaire certifiée à un notaire dans les trois mois après que l’ayant droit est informé ou aurait dû être informé des circonstances dont il peut présumer que le patrimoine est insuffisant pour désintéresser les créanciers du de cujus (Loi sur le droit des successions, § 137 (2)).
Le notaire désignera un huissier pour dresser l’inventaire (Loi sur le droit des successions, § 138).
L’inventaire du patrimoine répertorie tous les biens (choses, actions en justice, etc.) constituant le patrimoine (Loi sur le droit des successions, § 141 (1)).
L’inventaire du patrimoine sera transmis au notaire. La rédaction de l’inventaire sera réputée être achevée après que l’inventaire du patrimoine aura été remis au notaire (Loi sur le droit des successions, § 141 (2)).
Est-ce qu’il existe un système d’administration de la succession ?
Au décès du de cujus, un tribunal ou une cour peut imposer des mesures de gestion du patrimoine (administration patrimoniale) si : 1) aucun ayant droit n’est connu ; 2) il n’y a pas d’ayants droit dans le pays du patrimoine ; 3) on ignore si un ayant droit a accepté la succession; 4) un ayant droit a une capacité juridique active restreinte et aucun tuteur n’a été désigné pour lui ; 5) d’autres causes prévues par la loi sont présentes (Loi sur le droit des successions, § 110 (1)).
Les mesures de gestion d’un patrimoine peuvent s’appliquer jusqu’à l’acceptation du patrimoine par les ayant droits, sauf disposition légale contraire. Une cour appliquera les mesures de gestion d’un patrimoine de sa propre initiative, sauf disposition légale contraire. Une cour peut également statuer sur l’application de mesures visant à gérer un patrimoine à la requête d’un créancier du de cujus, d’un légataire ou de toute autre personne détenant une créance sur le patrimoine si l’absence de mesures de gestion est susceptible de mettre en péril le paiement d’une créance appartenant à la personne précitée sur les actifs du patrimoine. Dans l’hypothèse d’un litige pour savoir qui est l’ayant droit, la juridiction peut également statuer sur l’application de mesures de gestion patrimoniale à la demande d’une personne qui réclame la reconnaissance de sa vocation successorale. (Loi sur le droit des successions, § 111).
Une cour désignera un administrateur pour la gestion du patrimoine ; la juridiction peut donner des consignes en vue de la prise en possession, de l’utilisation et de la cession de biens (Loi sur le droit des successions, § 112 (1)).
La cour mettra un terme aux mesures de gestion patrimoniale si les raisons justifiant l’application des mesures de gestion cessent d’exister (Loi sur le droit des successions, § 115 (1)).
De même, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire soit pour l’exécution du testament soit pour la gestion du patrimoine (Loi sur le droit des successions, § 78 (1), 81).
Comment la procédure de succession se clôture-t-elle ?
Un notaire délivrera un certificat successoral s’il existe suffisamment de preuves concernant la vocation successorale d’un ayant droit et l’étendue de celle-ci (Loi sur le droit des successions, § 171 (1)).
Le notaire délivrera également un certificat à un légataire en ce qui concerne la demande relative à un legs (certificat de légataire) sur la base d’une demande certifiée du légataire, de l’exécuteur testamentaire ou du successeur (Loi sur les successions, § 172 (1)).
Si une personne a droit à une part réservataire, le notaire lui délivrera un certificat concernant la demande relative à une part réservataire (certificat de bénéficiaire d’une part réservataire) sur la base d’une demande certifiée de cette personne, de l’exécuteur testamentaire ou du successeur (Loi sur les successions, § 173 (1). Dans le certificat, la part réservataire sera décrite comme une proportion de la succession, bien que la part réservataire constitue en fait une demande pécuniaire contre les successeurs.
Comment s’opère la transmission des biens aux héritiers/légataires ?
Le patrimoine est transmis aux héritiers en vertu d’un certificat successoral délivré par un notaire. Conformément à la Loi sur le droit des successions, § 4 (1), le patrimoine est transféré à un ayant droit à l’ouverture de la succession. Après la délivrance du certificat successoral, l’ayant droit peut donc procéder à tous les changements nécessaires dans les différents registres, etc. en vertu du certificat successoral.
En vertu d’une clause testamentaire attribuant un legs, le légataire a le droit de demander à l’exécuteur du legs le transfert d’une chose donnée en legs (Loi sur le droit des successions, § 56 (1)). L’exécuteur testamentaire du legs peut être un ou plusieurs ayants droit ou un autre légataire (Loi sur le droit des successions, § 57 (1)). Ainsi, l’exécuteur d’un legs doit transférer un bien légué au légataire conformément aux règles qui s’appliquent au transfert de divers biens.


