Limites à la liberté de disposer de sa succession par testament (parts réservataires)
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Le droit estonien prévoit une part de réserve successorale (c’est-à-dire une part de la succession qui revient obligatoirement à un héritier) en faveur de l’époux/épouse et des descendants (ses enfants) du défunt. Si les enfants sont déjà décédés, la succession revient aux petits-enfants du défunt. Enfin, le droit estonien accorde une part de réserve successorale aux parents du défunt, dans le cas où le défunt n’a pas de descendants.
La part de réserve successorale, qui restreint la liberté de disposer de ses biens par testament, s’élève à la moitié de la valeur de la part des ayants-droits dans la succession. Dans le cas où le défunt laisse un époux/une épouse et des enfants, il ne peut disposer librement que de la moitié de la succession.
Les bénéficiaires de la part de réserve successorale peuvent renoncer à la réserve avant l’ouverture de la succession, en vertu d’un contrat conclu entre le futur défunt et le futur ayant-droit. Ce contrat doit être établi sous la forme d’un acte notarié.
Detailed information
Des héritiers peuvent-ils éventuellement faire valoir un droit à une part réservataire ?
Si un testateur a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le testateur supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale, ils ont le droit de réclamer une part réservataire aux ayants droit (§ 104 (1) de la Loi sur le droit des successions).
A quelle hauteur s´élève-t-elle ?
Une part réservataire s’élève à la moitié de la valeur de la part dans un patrimoine qu’un ayant droit aurait reçue en cas de dévolution légale si tous les ayants droit légaux avaient accepté la succession. Les personnes ayant renoncé à la succession par un pacte ne seront pas prises en compte pour déterminer l’ampleur de la part réservataire (§ 105 (1) de la Loi sur le droit des successions).
Quelle est sa nature juridique ?
L’action réclamant la part réservataire tend à l’obtention d’argent dans la mesure prévue par le § 105 de la Loi sur le droit des successions (§ 104 (5) de la Loi sur le droit des successions). Elle n’est pas destinée à recevoir la proportion du patrimoine.
Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir un droit à la part réservataire ? Quels sont les délais ?
La demande réclamant la part réservataire survient avec l’ouverture de la succession (une succession s’ouvre au décès d’une personne). À partir de ce moment, la personne ayant droit à une part réservataire peut réclamer sa part réservataire aux héritiers. Aucune procédure spécifique ne doit être suivie. Si les héritiers ne sont pas d’accord avec le droit de la personne de réclamer la part réservataire, celle-ci peut être demandée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Sur la base d’une demande certifiée de la personne ayant droit à une part réservataire, de l’exécuteur testamentaire ou du successeur, un notaire délivrera un certificat concernant la demande relative à la part réservataire (§ 173 (1) Loi sur la succession). Dans le certificat, la part réservataire sera décrite comme une proportion de la succession, bien que la part réservataire constitue en fait une demande pécuniaire contre les successeurs.
Une demande en part réservataire expire trois ans après le moment où la personne ayant droit à une part réservataire est informée de l’ouverture de la succession et de la disposition relative à ses droits. Indépendamment de cet élément, la demande en part réservataire expire dix ans après l’ouverture de la succession (§ 109 (1) et (2) de la Loi sur le droit des successions).
Est-il possible de renoncer à la part réservataire ?
La personne ayant droit à une part réservataire peut décider de réclamer ou non la part réservataire. Si elle ne réclame pas la part réservataire, celle-ci ne lui sera pas attribuée automatiquement.
Il est également possible de renoncer à l’avance à la part réservataire dans un pacte successoral conclu avec le testateur (§ 98).


