Comment un testament est-il établi et puis-je le faire enregistrer ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Le droit estonien connaît notamment les catégories de testament suivantes : le testament authentique établi devant notaire (testament notarié), le testament rédigé par le testateur et déposé auprès d’un notaire (testament notarié), le testament signé en présence de témoins (testament privé) et le testament olographe (testament privé).
Manières de rédiger différents types de testament :
- Le testament authentique établi devant notaire – un notaire atteste un testament qu’il a préparé conformément aux dispositions testamentaires du testateur ou que le testateur lui a soumis. Le testateur signe son testament en présence du notaire.
- Le testament déposé chez un notaire – un testateur peut établir un testament notarié en déposant auprès d’un notaire son testament sous pli scellé et en confirmant devant le notaire qu’il s’agit de son testament.
- Le testament signé en présence de témoins – un testateur peut établir un testament privé, qu’il signe en présence d’au moins deux témoins capables juridiquement et dans lequel le testateur mentionne la date et l’année de la rédaction du testament. Les témoins sont présents ensemble au moment de la signature du testament.
- Testament olographe – un testateur peut établir un testament privé en le rédigeant de sa main du début à la fin et en mentionnant la date et l’année de la rédaction du testament. Le testateur signe seul son testament olographe.
Il est important de noter qu’un testament privé devient caduc lorsque six mois se sont écoulés depuis sa rédaction et que le testateur est toujours vivant à cette date. Dans ce cas, le testateur est tenu d’établir un nouveau testament. Les testaments notariés n’ont pas de validité limitée. Un testateur peut conserver un testament privé ou le confier à un tiers pour qu’il le conserve en lieu sûr.
Les informations relatives aux testaments sont reprises dans le registre des successions. Elles y sont enregistrées sur deux bases :
- Après la passation du testament authentique devant notaire, le dépôt du testament auprès d’un notaire ou la reprise d’un dépôt auprès d’un notaire, celui-ci est tenu d’adresser une déclaration au registre des successions.
- L’enregistrement des testaments privés dans la base de données, leur modification ou leur suppression sont effectués dans le registre sur la base de déclarations de testateurs ou de déclarations des personnes auxquelles un testateur a confié son testament pour qu’elles le conservent en lieu sûr.
Ainsi, il est obligatoire d’enregistrer un testament notarié, mais il est facultatif d’enregistrer un testament privé.
En cas de situation transfrontalière, un testament est en principe valable en Estonie s’il est conforme à la loi du lieu de rédaction. La Convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires s’applique à la forme d’un testament.
Des informations sur les moyens de conserver, inscrire et rechercher un testament sont également disponibles sur le site de l’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT), dans la rubrique « Fiches pratiques ».
Detailed information
Quelles sont les conditions de validité d’un testament sur la forme et sur le fond ?
Un testament peut être notarié ou privé. Un testament notarié peut être un testament authentique ou un testament déposé chez un notaire. Un testament privé peut être un testament signé en présence d’au moins deux témoins ou un testament olographe.
Le testament signé en présence de témoins ne doit pas être écrit de la main du testateur, mais il doit être signé par le testateur et les témoins. Ne pourra pas être témoin une personne en faveur de laquelle un testament est rédigé ou cette même personne si le testament est rédigé en faveur de ses ascendants ou descendants, frère ou sœur ou leurs descendants, époux(se) ou ascendants ou descendants de l’époux(se).
Un testateur peut établir un testament privé en le rédigeant de sa main du début à la fin et en mentionnant la date et l’année de la rédaction du testament.
Les deux versions du testament privé seront invalides si six mois se sont écoulés depuis la date de leur rédaction et que le testateur est vivant à cette date.
Quelles sont les conditions de validité d´un testament en provenance d´un autre État ?
La Convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RT II 1998, 16/17, 28) s’applique à la forme d’un testament.
Les pactes successoraux sont-ils admissibles ? Qui peut conclure un pacte successoral ? Quelle forme doit être respectée ?
Un testateur et une autre personne (futur héritier ou tiers) peuvent conclure un pacte successoral (§ 95 de la Loi sur le droit des successions), c’est-à-dire :
a) un contrat par lequel le testateur désigne l’autre partie ou une autre personne comme son ayant droit ou confère à la partie ou à la personne un legs, une obligation testamentaire ou une instruction testamentaire ou
b) un contrat entre un testateur et son ayant droit ab intestat par lequel ce dernier renonce à la succession ou à la part réservataire.
Un pacte successoral doit être déposé sous une forme notariée (§ 100).
Existe-t-il d’autres possibilités de régler sa succession ?
Les époux peuvent régler leur succession dans un testament conjonctif, c’est-à-dire un testament rédigé conjointement par les époux dans lequel ils se désignent réciproquement comme héritier l’un de l’autre ou dans lequel ils prennent d’autres dispositions relatives au patrimoine dans l’hypothèse du décès de l’un (§ 89). Dans un testament conjonctif dans lequel les époux se désignent réciproquement comme seul ayant droit, les époux peuvent désigner la personne à laquelle sera dévolu le patrimoine de l’époux survivant au décès de ce dernier (§ 90).
Un testament conjonctif des époux doit être fait dans une forme notariée.
Comment et où puis-je faire enregistrer un testament ? Quel est l’effet de l’enregistrement ?
Les informations relatives aux testaments et aux pactes successoraux, aux mesures de gestion du patrimoine, aux opérations de succession et aux certificats successoraux sont introduites dans le registre successoral (§ 176). Les testaments notariés seront enregistrés par le notaire.
Après le lancement des opérations de succession par le dépôt d’une demande certifiée correspondante chez un notaire, le notaire demandera des informations au registre successoral en ce qui concerne les testaments et les pactes successoraux du de cujus. Les informations relatives aux données introduites dans le registre ne sont fournies qu’après que le décès d’un testateur a été certifié. Les informations relatives à un testament conjonctif des époux sont fournies après le décès de l’un des époux.
L’enregistrement du testament et du pacte successoral garantit que la procédure successorale se déroulera conformément aux dernières volontés du de cujus.


