Quand et comment devient-on héritier ?

Dernière mise à jour: 10/3/2012

Une succession s’ouvre au décès d’une personne. Le patrimoine est transféré à l’ayant-droit dès l’ouverture de la succession.

Si un ayant-droit ne renonce pas à la succession dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il est informé ou aurait dû être informé du décès et de son droit à la succession, l’ayant-droit est réputé avoir accepté la succession.

Detailed information

Peut-on renoncer à une succession ?
Le patrimoine est transféré à l’ayant-droit dès l’ouverture de la succession (décès d’une personne). Un ayant droit peut renoncer à une succession conformément à la procédure prévue par la Loi sur le droit des successions (§ 4). Si un ayant-droit ne renonce pas à la succession dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il est informé ou aurait dû être informé du décès du “de cujus” et de son droit à la succession, l’ayant-droit est réputé avoir accepté la succession (§§ 118, 119).

Si une personne ayant vocation à succéder renonce à la succession, la personne qui lui aurait succédé si le renonçant à la succession était décédé avant l’ouverture de la succession a le droit de venir à la succession. Une personne qui représente le renonçant d’une succession peut accepter ou renoncer à la succession dans le même délai auquel le renonçant avait droit pour accepter ou renoncer (§ 124).

Est-il possible d’accepter une succession sous conditions ?
Une acceptation ou une renonciation sous conditions d’une succession n’est pas autorisée (§ 122).

Les héritiers et cohéritiers sont-ils responsables des dettes du défunt ?
En acceptant la succession, tous les droits et obligations du “de cujus” sont transférés à l’ayant droit, à l’exception de ceux qui, de par leur nature, sont indissociablement liés à la personne du “de cujus” ou qui ne se transfèrent pas d’une personne à une autre en vertu de la loi. Si un patrimoine est insuffisant pour permettre d’exécuter toutes les obligations du “de cujus” et qu’un inventaire du patrimoine n’a pas été effectué, ni que le patrimoine a été déclaré en faillite, il est requis qu’un ayant droit désintéresse les dettes du “de cujus” sur ses propres biens (§ 130).