Quelle autorité est compétente ?
A qui dois-je m'adresser ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Les autorités belges sont compétentes pour régler l’entièreté de la succession lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle en Belgique, à l’exception des biens immobiliers situés à l’étranger.
En Belgique, la succession est en principe dévolue automatiquement sans procédure. Cependant :
- Le tribunal intervient en cas de partages successoraux litigieux ou en cas de certains partages à l’amiable.
- Le notaire établit la déclaration de succession qui est demandée par les autorités financières.
En sa qualité de spécialiste du droit successoral et des régimes matrimoniaux, le recours à un notaire est néanmoins vivement conseillé, notamment lorsque le défunt a laissé un contrat de mariage ou un testament, ou encore lorsque sa situation patrimoniale et financière est complexe. Les héritiers choisissent librement le notaire appelé à traiter la succession. En cas de liquidation contentieuse et dans le cas de certaines liquidations amiables (p.e., un des héritiers est incapable), l’intervention d’un notaire est même obligatoire.
Detailed information
Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent aux biens d’un ressortissant national ou étranger ?
Les règles de compétence internationales sont reprises dans le Code belge de droit international privé du 16 juillet 2004 (ci-après « Code D.I.P. »).
Les juridictions belges sont compétentes pour connaître toute demande en matière successorale si 1° le défunt avait sa résidence habituelle (voir article 4, §2 du Code D.I.P. pour la définition de « résidence habituelle ») en Belgique au moment de son décès ; ou si 2° la demande porte sur des biens situés en Belgique lors de son introduction (art. 77 Code D.I.P.).
Quelles sont les principales conventions bilatérales en vigueur ?
* Convention du 8 juillet 1899 conclue entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et exécution des décisions de justice, des sentences arbitrales et des actes authentiques (entrée en vigueur le 28/08/1900). * Convention du 28 mars 1925 entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, la faillite, l’autorité et l’exécution des décisions de justice, des sentences arbitrales et des actes authentiques (entrée en vigueur le 01/09/29).
Quelles sont les règles de compétence internationale qui s’appliquent aux biens d’un défunt situés à l’étranger ?
Les juridictions belges sont aussi compétentes pour les biens d’un défunt qui se situent à l’étranger, si celui-ci avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de son décès.
Quelle autorité est en charge de la procédure de succession ?
Aucune autorité spécifique n’est en charge de la procédure de succession.
Toutefois, le notaire étant un spécialiste du droit de la famille, le recours à ses services est vivement conseillé, notamment lorsque le défunt a laissé un contrat de mariage ou un testament, s’il s’agit d’une situation transfrontalière ou encore lorsque sa situation patrimoniale et financière est complexe. Les héritiers choisissent librement leur notaire.
En outre, l’intervention du tribunal de première instance (voire du juge de paix) peut être requise, notamment : en cas de succession dévolue à des incapables (mineurs d’âge, etc) ; en cas de succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; en cas de succession vacante ; lorsqu’un envoi en possession est requis ou une délivrance de legs ; en cas de liquidation/partage contentieuse. Dans ce cas, est compétent le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, exception faite des immeubles (principe de la lex rei sitae).
Comment et par qui la procédure de succession est-elle introduite ?
Le Code civil belge connaît le principe « le mort saisit le vif », c’est-à-dire que la succession est dévolue automatiquement, sans procédure : par le seul fait du décès d’une personne, ses héritiers sont investis de plein droit de ses biens, droits et actions, sous l’obligation d’acquitter les charges de la succession (art. 718 et 724 du Code civil).
De quelle manière la qualité d’héritier est-elle vérifiée ?
La qualité d’héritier se prouve par le biais d’un acte de notoriété ou d’un certificat/acte d’hérédité (= cas le plus courant). Ce dernier est délivré par un notaire ou, à certaines conditions, par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt (art. 1240bis du Code civil).
Un inventaire du patrimoine doit-il ou peut-il être dressé ?
Un inventaire du patrimoine peut toujours être dressé par un notaire à la demande des héritiers ou de l’un d’eux (le défunt ne peut en aucun cas priver ses héritiers du droit de demander l’inventaire). Cependant, dans certains cas, l’inventaire est obligatoire, par exemple en cas d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire (voir infra, question n°6) ou si un enfant mineur ou une personne incapable a des droits dans la succession.
Est-ce qu’il existe un système d’administration de la succession?
En principe non. Il existe cependant des exceptions au principe « le mort saisit le vif », notamment en cas de successions contentieuses ou vacantes (possibilité de faire désigner par un tribunal un administrateur ou un curateur).
Comment la procédure de succession se clôture-t-elle ?
En cas de liquidation/partage judiciaire, la procédure de succession sera diligentée par un notaire désigné par le tribunal et clôturée par un état liquidatif. En cas de liquidation/partage amiable, seul le partage des immeubles devra être réalisé par acte notarié.
Comment s’opère la transmission des biens aux héritiers/légataires ?
En principe, les héritiers sont saisis de plein droit (art. 724 du Code civil). Toutefois :
- les bénéficiaires de legs universels institués par testament olographe ou international doivent obtenir un « envoi en possession » du président du tribunal de première instance (art. 1008 du Code civil).
- les bénéficiaires de legs particuliers (art. 1014 du Code civil), de legs à titre universel (art. 1011 du Code civil), et dans certains cas, de legs universels (art. 1004 du Code civil) doivent demander une « délivrance de legs ».
- certaines catégories de légataires doivent aussi être autorisées par une autorité publique à accepter le legs qui leur est fait (par exemple, legs à une Commune, à un établissement d’utilité publique, à une fondation ou à une association sans but lucratif).


