Limites à la liberté de disposer de sa succession par testament (parts réservataires)
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Le droit belge connaît le principe de la réserve, selon lequel une part minimum (part réservataire) de la succession revient obligatoirement au conjoint survivant, aux enfants et au père et à la mère du défunt. Cette part réservataire s’élève à la moitié de la succession s’il y a un enfant (ou descendant), aux 2/3 en présence de deux enfants et aux ¾ si trois enfants ou plus. S’il n’y a pas de descendants et de conjoint survivant, les père et mère ont droit chacun à un quart de la succession.
Le conjoint survivant reçoit quant à lui toujours au minimum l’usufruit de la moitié des biens composant l’héritage. Dans cette moitié, figurera au minimum l’usufruit de l’immeuble servant de logement principal et des meubles meublants.
Si le testateur a choisi de ne pas tenir compte de la réserve successorale dans son testament et que les héritiers sont d’accord de respecter ses volontés, alors le testament pourra être appliqué. Mais ceux dont la part réservataire n’a pas été respectée, et qui entendent la revendiquer, bénéficient d’une action en réduction.
Detailed information
Des héritiers peuvent-ils éventuellement faire valoir un droit à une part réservataire ? A quelle hauteur s’élève-t-elle ? Quelle est sa nature juridique ?
Ont droit à une part réservataire, les enfants (art. 913 et 914 du Code civil) ; le conjoint survivant (art. 915bis du Code civil) et les parents (article 915 du Code civil) s’il n’y a pas de descendants ni de conjoint survivant). Le cohabitant survivant n’est pas héritier réservataire.
Ces dispositions sont impératives, voire d’ordre public.
Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir un droit à la part réservataire? Quels sont les délais?
Les héritiers dont la réserve n’a pas été respectée et qui entendent la revendiquer doivent intenter une action en réduction (art. 920 et s. du Code civil) afin que les donations et legs qui dépassent la quotité disponible soient réduits. Si la demande en réduction porte sur des donations antérieures, on réduira d’abord les dernières donations en date. Si cette demande porte sur des legs consentis par testament, tous les legs seront réduits proportionnellement. Par contre, si elle porte sur des donations antérieures et sur des legs, il faudra d’abord réduire les legs avant d‘éventuellement devoir réduire les donations antérieures. L’action en réduction se prescrit par 30 ans.
Est-il possible de renoncer à la part réservataire ?
Oui, mais seulement à partir du moment du décès de la personne concernée (art. 791 du Code civil).


