Comment un testament est-il établi et puis-je le faire enregistrer ?
Dernière mise à jour: 10/3/2012
Le droit belge connaît entre autres les formes de testaments suivantes : le testament authentique ou testament notarié, le testament olographe (qui doit être écrit, daté et signé par le testateur seul) et le testament international.
Dans une situation transfrontalière, un testament est en principe valable en Belgique s’il est conforme à loi du lieu où il a été accompli (« locus regit actum »).
Le notaire, qui reçoit un testament ou chez qui un testament est déposé, a l’obligation d’enregistrer ce dernier dans le registre central des dispositions de dernière volonté, géré par la Fédération Royale du Notariat belge.
Le notaire, qui reçoit un testament authentique ou international ou chez qui un testament olographe est déposé, a l’obligation d’enregistrer ce dernier dans le registre central des dispositions de dernière volonté, géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Pour les testaments olographes déposés chez un notaire, le testateur peut refuser l’inscription de son testament dans ce registre.
Des informations sur les moyens de conserver, inscrire et rechercher un testament sont également disponibles sur le site de l’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT), dans la rubrique « Fiches pratiques ».
Detailed information
Quelles sont les conditions de validité d’un testament sur la forme et sur le fond ?
Conditions de forme : Le droit belge reconnaît la validité du testament authentique (reçu devant notaire), du testament olographe, du testament international ainsi que de certains testaments privilégiés (par exemple les testaments des militaires et les testaments fait sur mer – voir art. 981 et s. du Code civil).
Conditions de fond : Le testateur doit être capable d’exprimer valablement et librement ses volontés (art. 901 à 904 du Code civil). Certaines catégories de personnes ne peuvent être désignées comme légataires (médecins, gestionnaires de maisons de repos, etc – art. 909 du Code civil).
Quelles sont les conditions de validité d’un testament en provenance d’un autre Etat ?
L’article 83 du Code D.I.P. renvoie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Les pactes successoraux sont-ils admissibles ? Qui peut conclure un pacte successoral ? Quelle forme doit être respectée ?
Les pactes sur succession future sont interdits en droit belge (art. 1130 du Code civil), mais plusieurs exceptions existent, notamment les articles 918 et 1388, al.2 du Code civil.
Existe-t-il d’autres possibilités de régler sa succession ?
Il est possible de régler sa succession au travers de divers outils : testament, donation (avec ou sans réserve d’usufruit), libéralité, contrat de mariage ou modification de régime matrimonial, contrat d’assurance.
Comment et où puis-je faire enregistrer un testament ? Quel est l’effet de l’enregistrement ?
Il existe en Belgique un registre central des dispositions de dernières volontés (CRT).
Le notaire qui reçoit un testament authentique ou international ou chez qui un testament olographe est déposé, a l’obligation de faire connaître l’existence de ce testament à ce registre (sauf si, pour son testament olographe, le testateur s’y est opposé). Le testament reste chez le notaire. Il n’est possible de consulter le registre qu’après le décès du testateur, afin de savoir s’il a laissé un testament et si oui, auprès de quel notaire ; il suffit pour cela de communiquer au registre une copie de l’acte de décès ou tout autre document prouvant le décès.
Il existe à ce sujet la Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments (loi belge du 13/01/77, entrée en vigueur le 16/05/77)


