Limites à la liberté de disposer de sa succession par testament (parts réservataires)

Dernière mise à jour: 10/1/2012

La part de réserve successorale, qui restreint la liberté de disposer de ses biens par testament, représente la moitié de la part légale des descendants dans la succession (voir question 3 pour des détails sur leur part dans la succession) et, s’il n’y a pas de descendants, elle représente un tiers de la part légale qui revient par conséquent aux ascendants. L’époux/épouse survivant(e) reçoit la moitié de sa part légale dans la succession. Il est possible de réduire la part de réserve successorale lorsqu’il n’y a pas de lien familial.

Les bénéficiaires de la part de réserve successorale peuvent renoncer à la réserve, avant que la succession ne s’ouvre, par un contrat (acte notarié) conclu entre le futur défunt et le futur héritier légal.

Detailed information

Des héritiers peuvent-ils éventuellement faire valoir un droit à une part réservataire ? A quelle hauteur s’élève-t-elle ? Quelle est sa nature juridique ?

La réserve héréditaire à laquelle les enfants et le conjoint survivant du défunt ont droit correspond à la moitié de leur part héréditaire légale. Les parents n’ont droit à la réserve héréditaire que dans les cas où le défunt n’a pas laissé d’enfants (§ 762 ABGB) ; en l’occurrence, c’est l’équivalent du tiers de la part héréditaire légale. La part réservataire est une créance contre une quote-part de la valeur de la succession appréciable en argent.

Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir un droit à la part réservataire? Quels sont les délais?

Il faut faire valoir son droit à la réserve héréditaire devant un tribunal dans un délai de trois ans (§ 1487 ABGB). Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où le successible aurait pu faire valoir son droit.

Est-il possible de renoncer à la part réservataire ?

Tout héritier réservataire peut renoncer de son vivant à exercer son droit. La forme prescrite est celle d’un acte notarié (Notariatsakt) ou d’un procès-verbal judiciaire (551 ABGB).